Charte des droits et libertés de la personne
Préambule.
CONSIDÉRANT que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son épanouissement;
Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi;
Considérant que le respect de la dignité de l'être humain et la reconnaissance des droits et libertés dont il est titulaire constituent le fondement de la justice et de la paix;
Considérant que les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d'autrui et du bien-être général;
Considérant qu'il y a lieu d'affirmer solennellement dans une Charte les libertés et droits fondamentaux de la personne afin que ceux-ci soient garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation;
À ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit:
PARTIE I
LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
CHAPITRE I
LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX
Droit à la vie.
1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne.
Personnalité juridique.
Il possède également la personnalité juridique.
1975, c. 6, a. 1; 1982, c. 61, a. 1.
Droit au secours.
2. Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours.
Secours à une personne dont la vie est en péril.
Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l'aide physique nécessaire et immédiate, à moins d'un risque pour elle ou pour les tiers ou d'un autre motif raisonnable.
1975, c. 6, a. 2.
Libertés fondamentales.
3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association.
1975, c. 6, a. 3.
Sauvegarde de la dignité.
4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
1975, c. 6, a. 4.
Respect de la vie privée.
5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
1975, c. 6, a. 5.
Jouissance paisible des biens.
6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.
1975, c. 6, a. 6.
Demeure inviolable.
7. La demeure est inviolable.
1975, c. 6, a. 7.
Respect de la propriété privée.
8. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite.
1975, c. 6, a. 8.
Secret professionnel.
9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.
sources:
http://www.canlii.org/qc/legis/loi/c-12/20050513/tout.html